L’expertise en matière pénale et les droits de la défense

par François Gibault

Communication de François Gibault prononcée en séance publique devant l’Académie des sciences morales et politiques le lundi 27 mars 2006.

Voici le texte de la communication de François Gibault :

Je vais commencer cette communication par une vérité première, dont je vous prie de m'excuser. Les progrès des sciences et des techniques ont fait de l'Expert un acteur essentiel du procès criminel. Parce que les juges ne peuvent pas tout savoir, parce qu'ils cherchent aussi, bien souvent, à se garantir, à se préserver, ils ont non seulement de plus en plus recours à l'expertise mais on assiste aussi à une multiplication des spécialités.

De tous temps les Tribunaux ont eu recours à l'expertise. Ainsi les Romains, dont, comme chacun sait, nous sommes les héritiers, avaient recours aux Juratores, assujettis, comme leur nom l'indique, au serment.

Longtemps en France on eut recours à la preuve testimoniale pour déterminer la valeur des choses puis les Juges ont pris l'habitude de demander leur avis à des hommes de l'art, notamment dans les litiges entre voisins, les questions de bornage. Il s'agissait d'auneurs, de mesureurs, de jurés, de maçons, de charpentiers et de clercs de l'écritoire, ces derniers chargés de la rédaction des rapports.

En 1575, un édit d'Henri III prescrivit que tous les Offices d'Experts seraient à l'avenir héréditaires.

En 1690, fut ordonné l'extinction des charges et leur remboursement en même temps que furent créés, à Paris et dans de nombreuses villes de province, des Offices d'Experts « de probité et d'expérience » bénéficiant d'un monopole. Il y avait alors cinquante Charges à Paris, vingt cinq entrepreneurs maçons et vingt cinq bourgeois architectes.

La Révolution interdit les jurandes et les corporations mais des Experts seront tout de même, en de rares occasions, questionnés par les Tribunaux.

L'expertise moderne apparaît dans notre législation avec le Code Civil, le Code d'Instruction Criminelle et le Code Pénal. C'est du reste à cette époque qu'apparaissent la médecine du crime et l'expertise médicale en matière civile pour tout ce qui concernait les grossesses, les naissances tardives ou précaires, les déclarations aux Officiers d'état civil, tant pour les dates de naissance que pour la détermination des sexes.

Tout au cours des XIXème et XXème siècles, l'expertise s'est développée, en matière civile comme en matière pénale, expertises obligatoires ou facultatives, au point que l'on peut aujourd'hui se demander s'il n'existe pas un abus du recours à l'expertise, l'abus résidant aussi dans le fait que les rapports des experts ont acquis aujourd'hui valeur de preuve.

Quelle est la force juridique de l'expertise :
On a toujours débattu du point de savoir quelle était la force juridique de l'expertise, s'agit-il de simples avis techniques donnés au Juge ou les rapports d'expertise ont-ils, au contraire, valeur de preuve.

En théorie, l'Expert ne donne que des avis. Le Juge d'Instruction, puis la juridiction de jugement sont donc entièrement libres de suivre ou de ne pas suivre l'avis de l'Homme de l'Art. L'Article 427 du Code de Procédure Pénale énonce le principe que le Juge doit décider d'après son intime conviction. Il est le Juge des preuves. Vous noterez que le terme d'intime conviction est repris dans l'instruction donnée aux jurés de Cour d'Assises :

« La loi ne demande pas compte aux Juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : « Avez-vous une intime conviction ? » »

En pratique, il en va différemment car, en bien des matières, l'expertise peut constituer une preuve.

Qui niera que dans certaines affaires on condamne au vu d'empreintes digitales, au vu de l'analyse du taux d'alcoolémie, grâce à la téléphonie, et plus encore grâce aux analyses ADN.

Vous savez du reste que le recours à l'expertise est obligatoire, en matière criminelle, sur le point de savoir si, selon l'Art. 122-1, la personne était atteinte ou non, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement. En cas d'abolition, c'est le non-lieu qui s'impose. Ici, l'Expert prend véritablement la place du juge. Des contre-expertises sont heureusement fréquentes en cette matière, contre-expertises qui ne sont malheureusement pas toujours plus convaincantes que les expertises elles-mêmes.

J'ai vu personnellement, dans un même dossier, un premier Expert conclure à l'abolition du discernement, un second à l'absence d'abolition et même d'altération puis, un Collège d'Experts, commis par la Cour d'Appel de Paris, a conclu à une simple altération du discernement, ce qui a permis à la Cour d'entrer en voie de condamnation et au prévenu de bénéficier de larges circonstances atténuantes.

Monsieur le Président Magendie est venu vous entretenir de l'erreur judiciaire, de ses conséquences et du mode de réparation de ceux qui en sont victimes.

A la décharge des juges, je rappellerai que, bien souvent, les erreurs judiciaires ne sont pas tant le fait de Magistrats que d'Experts ou du moins de Magistrats qui, de bonne foi, ont été trompés par des Experts. De multiples erreurs judiciaires ont été ainsi commises au XIXème siècle par suite d'erreurs d'appréciations commises par des médecins légistes, notamment au cours d'autopsies.

Faut-il rappeler que, dans l'affaire Dreyfus, Monsieur Bertillon affirmait qu'il y avait identité absolue entre l'écriture du Capitaine Dreyfus et celle du bordereau trouvé dans la corbeille à papiers de Schwartzkopen.

Faut-il rappeler que, dans l'affaire Marie Benard, ce sont les chimistes qui se sont ridiculisés, notamment le Docteur Beroud.

Faut-il rappeler enfin que, dans l'affaire d'Outreau, ce sont les psychiatres et les psychologues à cela près que le Juge a été également trompé par de faux témoignages quand ce n'était pas de faux aveux.

On pourrait en effet tout aussi bien critiquer la preuve orale, aveux et témoignages.

Sans revenir sur l'affaire d'Outreau, mais vous y penserez, voici ce qu'écrivait en 1927 François Gorphe, alors Procureur de la République à Poitiers, dans « la critique du témoignage » :

« Certaines législations vont jusqu'à écarter les enfants du témoignage .../... Sous cette réserve (relative au serment), le témoignage des enfants de tous âges est admis, sauf aux Juges à y avoir tel égard que de raison. Cependant, l'on s'est aperçu que sur cette base fragile, l'on allait aux plus monstrueuses erreurs judiciaires et personne ne peut savoir combien d'innocents, la prétendue « innocence » des enfants, a fait condamner ou incarcérer ».

Notre histoire judiciaire fourmille d'affaires dans lesquelles les Juges ont recueilli de faux aveux et plus encore de faux témoignages.

Je voudrais dire un mot maintenant du mode de désignation de l'Expert
L'article 157 du Code de Procédure pénale fait obligation au juge de désigner des Experts figurant soit sur la liste nationale, établie par la Cour de Cassation, soit sur celles des Cours d'Appel. Exceptionnellement, ils peuvent commettre d'autres Experts, mais par décision motivée, et la jurisprudence ne retient pratiquement comme motifs valables que l'urgence ou la compétence particulière reconnue à personne désignée.

En matière civile, l'article 232 du Nouveau Code Civil permet au juge de commettre toute personne de son choix, le juge civil est en cela plus libre que le juge pénal. C'est une première différence. Dans la pratique, au Civil comme au Pénal, ce sont les Experts qui sont sur les listes qui sont habituellement désignés de telle manière qu'ils sont surchargés de travail et que le recours à l'expertise a pour effet de ralentir considérablement la marche de la procédure. Pour pallier cette difficulté, certains Juges d'Instruction font appel à des Experts non inscrits qui sont en mesure d'exécuter plus rapidement leur mission. La longueur des expertises, environ trois mois pour une expertise psychiatrique, constitue ainsi une atteinte, au moins indirecte, aux droits de la défense. Certains Avocats, dans des affaires correctionnelles, renoncent parfois à demander une expertise pour ne pas prolonger la détention de leur client.

L'inscription sur les listes est prévue par l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, valable en matière pénale et civile car il n'existe qu'une seule liste par Cour d'Appel.

Les conditions d'inscription sont prévues par le décret du 31 décembre 1974.

Pour être inscrit sur une liste, il faut :
- en faire la demande,
- il n'y a aucune condition de nationalité,
- mais il ne faut pas avoir été condamné pour des faits contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs, condamnations pénales ou disciplinaires,
- ne pas avoir été frappé de faillite personnelle,
- avoir exercé pendant un temps suffisant (appréciation souveraine de la Cour d'Appel),
- être âgé de moins de 70 ans.

On ne peut figurer que sur une liste de Cour d'Appel mais le cumul est possible avec la liste de la Cour de Cassation.

C'est le Procureur de la République qui reçoit les demandes et les instruit. Il peut demander leur avis aux Chambres professionnelles ou Compagnies d'Experts.

Ensuite, les dossiers sont transmis pour avis aux Assemblées générales des Tribunaux de Grande Instance, Tribunaux de Commerce et Tribunaux d'instance.

Après ces avis, le Procureur de la République transmet les dossiers au Procureur Général qui les remet au Premier Président. C'est alors l'Assemblée générale de la Cour qui prend la décision (en formation restreinte), avec cette précision qu'il n'y a pas de contrôle de la Cour de Cassation.

Depuis la loi du 11 février 2004, les Experts sont inscrits « à titre probatoire » pour une durée de deux ans. A l'issue de cette période probatoire, et s'il est de nouveau candidat, l'Expert peut être réinscrit pour une durée de 5 ans après avis motivé d'une Commission associant les représentants des juridictions et les Experts.

Pour être Expert national il faut avoir été au moins 3 ans sur la liste d'une Cour d'Appel. C'est le Procureur Général près la Cour de Cassation qui instruit la demande et donne son avis. Les Experts de la liste nationale sont inscrits pour 7 ans.

J'ajoute qu'une procédure de révocation est prévue et que la responsabilité des Experts peut être recherchée, responsabilité civile en cas de faute avérée mais dans la seule mesure où il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage. Si le rapport d'expertise n'a pas été entériné, le lien de causalité ne pourra être établi sauf, par exemple, si la détention a été ordonnée au vu d'un rapport d'expertise erroné.

Parlons maintenant de la nomination des Experts
Dans la pratique, en matière pénale, les Experts sont essentiellement désignés par les Juges d'Instruction, mais les Experts peuvent également être nommés par les Juridictions de jugement, Tribunaux et Cours d'Appel, y compris les Chambres de l'Instruction. Les Présidents des Cours d'assises ont également ce pouvoir, avant l'ouverture des débats, puis les Cours d'Assises ont le même droit. Des Experts peuvent même être nommés pendant l'exécution de la peine (expertises médicales uniquement).

L'expertise est en principe facultative sauf dans quelques cas parmi lesquels : conduite sous l'empire d'un état alcoolique (en cas d'accident), hausse ou baisse excessive des prix, fraude ou falsification, expertises psychiatriques en matière criminelle, et en cas de crime ou délit commis par un mineur.

Le juge dispose d'une liberté absolue pour désigner l'Expert ou les Experts de son choix sans consultation des parties, et ce droit constitue une première atteinte à la règle du contradictoire.

La loi du 31 décembre 1957, instituant le Code de Procédure Pénale, obligeait le Juge d'instruction à notifier aux parties les désignations d'Experts, la défense ayant, dans les trois jours, le droit de désigner un second Expert, le Juge étant alors dans l'obligation de le commettre également.

Tout ceci a ensuite été rapidement abandonné, par Ordonnance du 4 juin 1960.

Aujourd'hui, les Juges d'Instruction ne notifient plus aux parties les Ordonnances par lesquelles ils commettent des Experts. Mais il y a pire. En effet, ces Ordonnances, qui ne sont évidemment pas susceptibles d'appel, sont placées par le greffier dans une cote secrète dite « en cours » à laquelle les Avocats n'ont pas accès.

En d'autres termes, nous ne savons pas si une expertise a été ordonnée et nous ne connaissons donc pas le nom de l'Expert désigné, le nom du psychiatre par exemple chargé d'examiner notre client, de telle manière que nous sommes dans l'impossibilité de prendre contact avec lui et de lui communiquer informations et documents qui pourraient lui être utiles pour l'exécution de sa mission.

L'atteinte aux droits de la défense est ici manifeste.

Dans cette cote « en cours » se trouvent aussi les commissions rogatoires délivrées et en cours d'exécution. Il s'agit d'une anomalie plus compréhensible. Imaginons que le Juge ordonne le placement sur écoutes d'une ligne téléphonique. Si l'Avocat de la personne mise en examen en a connaissance, il a le droit et sans doute le devoir de le dire à son client (nous avons le droit de lui dire tout ce qu'il y a dans le dossier et même de lui en faire lire la copie quand elle nous a été délivrée). A partir de ce moment, le client peut avertir la personne écoutée. Ici, l'atteinte aux droits de la défense est moins flagrante, elle est explicable.

Pour en revenir à la désignation des Experts, on peut dire que, dans la pratique, ce sont généralement les mêmes Experts qui sont désignés par les mêmes Juges. Il se crée ainsi, consciemment ou inconsciemment, entre le Juge et l'Expert, des liens intellectuels mais aussi des liens économiques. Les deux me paraissent regrettables.

Cette observation est essentiellement valable pour les Expertises psychiatriques et plus encore pour les Expertises psychologiques.

Comment les choses se passent-elles en pratique ? Le Juge désigne l'Expert et lui définie sa mission. Généralement, il lui parle de l'affaire, et l'on imagine que, au cours de cet entretien, il lui donne son point de vue. Il lui montre les pièces essentielles puisque, dès sa désignation, l'Expert a accès au dossier. Dans la pratique le Juge lui envoie même, ou lui remet, une copie des pièces susceptibles de l'éclairer et de lui faciliter sa mission. Ainsi, lorsqu'il se rend à la prison pour exécuter sa mission, l'Expert psychiatre connaît-il l'opinion du Juge, ce qui est reproché à la personne qu'il doit examiner, il connaît notamment son système de défense, et ses antécédents, il est déjà averti d'un certain nombre de choses et il connaît même, lorsqu'il s'agit d'une contre-expertise, l'avis du ou des Experts précédemment nommés avec la même mission.

Or, le monde des Experts est un petit monde dans lequel, comme dans tous les autres, on se jalouse, on est en concurrence, on s'épie, on s'apprécie, on se déteste.

Il faut ajouter à cela que les Experts sont, comme les Juges d'Instruction, plus ou moins répressifs, ou plus ou moins bienveillants. On parle de certains Experts dont on dit qu'ils sont des « militants de la responsabilité pénale », tandis que d'autres sont, disons, plus humains. Comme je vous l'ai déjà dit, et comme par hasard, certains Juges nomment toujours certains Experts.

Il y a donc, face à l'Expert, la même inégalité pour le justiciable que face au Juge plus ou moins répressif.

Si le mode de désignation des Experts est critiquable, il faut noter que, en matière civile, les juridictions de jugement ou les Juges de la mise en état ou les Juges des Référés, qui sont ceux qui nomment le plus d'Experts, ont le choix des Experts sans véritable contradiction. Les parties peuvent suggérer des noms d'Experts mais sans plus.

Pour éviter ce type d'inconvénient, on pourrait imaginer un tirage au sort des Experts, par le Doyen des Juges par exemple, ou par un juge de l'expertise, comme il existe un juge des libertés, le psychiatre ou le psychologue, c'est essentiellement à eux que je pense, devant visiter le prévenu sans avoir accès à la procédure et sans même connaître le nom du Juge d'instruction.

Lorsqu'il s'agit d'un collège arbitral, on pourrait imaginer que le Parquet et la défense, comme cela se pratique en matière arbitrale, désignent chacun un des trois Experts, le troisième étant désigné par le Juge.

L'Expert serait en tout cas dans l'obligation de déposer un premier rapport, ou pré-rapport, qui serait communiqué à toutes les parties, comme cela se pratique en matière civile.

Après le dépôt de ce pré-rapport, l'Expert pourrait rencontrer le Juge d'instruction, prendre connaissance de la procédure et recevoir des dires des parties, de leurs Conseils ou de leurs propres Experts, avec obligation d'organiser une réunion contradictoire si une seule des parties le demande.

J'ajoute que les Experts psychiatres, et les psychologues, devraient être dans l'obligation d'enregistrer la totalité de leur entretien et de conserver cet enregistrement à disposition du Juge et des parties.

J'attire en effet votre attention sur le fait que bien que, selon l'Article 158 du Code de Procédure Pénale, la mission des Experts ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique, il reste que les psychiatres et les psychologues recueillent des déclarations, qui touchent au fond de l'affaire, qu'ils notent dans leur rapport sans aucun contrôle de qui que ce soit. En tout cas, pas des Avocats de la défense. C'est pourquoi je préconise l'obligation, pour les Experts, d'enregistrer leurs entretiens, non seulement avec les mis en examen, mais avec toutes les personnes qu'ils entendent.

Si le mode de désignation des Experts est critiquable, leur manière de procéder l'est encore plus.
Un Expert est nommé à la suite d'un dégât des eaux, et donc dans le cadre d'une procédure civile, il va obligatoirement convoquer à ses opérations les Avocats des parties, les parties elles-mêmes et leurs Experts.

Même dans des affaires de peu d'importance ainsi, pour les petits accidents de voie publique, viennent aux réunions les Experts des compagnies d'assurances, les Avocats, les parties, les témoins, on est parfois dix, parfois plus.

En matière pénale, l'Expert travaille seul et sans aucun respect de la règle du contradictoire et donc sans respect des droits de la défense, que ce soit pour les expertises purement techniques, disons les expertises qui relèvent d'une science exacte, telles les expertises en balistique, en recherche d'empreintes digitales ou d'ADN où la marge d'erreur est réduite, que celles pour lesquelles la marge d'erreur est plus importante, expertises médicales, autopsies, ou que ce soit enfin dans les expertises qui relèvent de sciences encore moins exactes, psychiatrie et psychologie, écriture.

On a beaucoup parlé de l'affaire d'Outreau et j'en ai parlé moi-même. A son sujet, et pour ne plus y revenir, je dis que, si les droits de la défense avaient été mieux respectés, il n'y aurait pas eu d'affaire d'Outreau. Aujourd'hui, mais à cause ou grâce à cette affaire, j'entends partout en France des voix s'élever pour magnifier les droits de la défense, Ministres, Parlementaires, Procureurs Généraux, Procureur et chef de juridiction paraissent découvrir que, sans défense libre et puissante, il n'y a pas de justice équitable.

Les Avocats, ceux de la défense comme ceux de la partie civile, ne sont pas là pour contrarier le cours de la justice mais pour le faciliter, pour participer activement à la recherche de la vérité. Dans la pratique, on voit beaucoup de Juges d'Instruction travailler seuls, avec le Parquet (souvent absent) et avec les enquêteurs (essentiellement avec les enquêteurs), la défense et la partie civile étant considérées comme des acteurs secondaires ce qui est tout aussi vrai pour les parties civiles que pour la défense. Le Juge Burgaud a dit avoir reçu environ cinquante demandes d'actes des Avocats de la défense, parmi lesquelles, évidemment, beaucoup de demandes d'expertises ou de contre-expertises, ou de confrontations, et il a reconnu n'avoir fait droit qu'à un peu moins de la moitié de ces demandes.

Pour éviter le renouvellement de tels faits, qui sont habituels, car beaucoup de Juges d'instruction pratiquent de cette même manière, la contre-expertise, en toute matière, dès qu'elle est demandée par une partie, devrait être de droit.

Or, il faut savoir que le système français est à cet égard particulièrement critiquable.

Quand un Avocat demande à un Juge de nommer un contre Expert, (Expert unique ou Collège expertal), le Juge doit répondre à cette demande par une Ordonnance motivée, et ce dans le délai de un mois, du moins en cas de rejet, ordonnance qui peut être frappée d'appel.

Mais ce droit de faire appel est parfaitement illusoire dans la mesure où le Président de la Chambre de l'instruction peut, par Ordonnance, décider de ne pas saisir la Chambre de l'instruction et ce en vertu des pouvoirs propres qui lui sont conférés par l'article 186-1 du Code de Procédure Pénale, ordonnances qui ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation, sauf je crois pour excès de pouvoir.

L'Art. 186-1 du Code de Procédure Pénale est ainsi rédigé :

« Les parties peuvent ainsi interjeter appel des Ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'Article 81 (demande d'expertise d'une partie) par les article 82-1 (demande d'audition, de confrontation, de transport), le deuxième alinéa de l'Article 156 (demande d'expertise) et le 4ème alinéa de l'Article 167 (complément d'expertise ou de contre-expertise) ».

« Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie établie conformément à l'Article 81, est transmis avec l'avis motivé du Procureur de la République au Président de la Chambre de l'instruction ».

« Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le Président décide par une Ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la Chambre de l'instruction de cet appel ».


Ainsi le droit de faire appel est-il vidé de son sens d'autant que certains Présidents de Chambres de l'Instruction, dans doute pour désembouteiller ces juridictions qui sont accablées de dossiers, usent et abusent de ce pouvoir exorbitant.

La loi à cet égard est particulièrement hypocrite Puisque, tout en consacrant le droit de frapper d'appel certaines Ordonnances des juges, et parmi les plus importantes, le législateur a permis que la Cour d'Appel n'ait pas à en connaître, par la volonté d'un seul Magistrat, sans possibilité d'une voie de recours et même sans que ce Magistrat ait à motiver sa décision, ce qui constitue une atteinte au principe de la collégialité de cette juridiction et encore plus, une grave atteinte aux droits de la défense.

En matière criminelle, les Avocats ont heureusement la possibilité de demander au Président de la Cour d'Assises d'ordonner, en vertu de son pouvoir propre, l'expertise ou la contre-expertise refusée par le Juge d'instruction et par la Chambre de l'Instruction et je dois dire que, très souvent, pour éviter toute difficulté à l'audience et tout risque de renvoi, ces Magistrats y font droit. Je précise que ces Ordonnances sont rendues avant même l'ouverture des débats, sur simple requête, et sans débat.

J'ai vu récemment un psychiatre ainsi nommé avant l'ouverture des débats, par un Président de Cour d'Assises, contredire le rapport de l'Expert qui avait été désigné au cours de l'instruction, alors que le Juge avait refusé toute contre-expertise et que sur l'appel de la défense, le Président de la Chambre de l'instruction avait décidé que l'appel de l'ordonnance du Juge ne serait pas examiné par cette juridiction.

Je suggère donc que, non seulement les Présidents de Chambre de l'instruction n'aient plus ce pouvoir mais que la contre-expertise soit de droit et qu'expertises et contre-expertises soient contradictoires.

LA PROCEDURE FRANÇAISE AU REGARD DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME :
La question se pose évidemment de savoir si l'absence de contradictoire lors de la nomination des Experts et plus encore lors de l'exécution de leur mission est ou non-conforme à l'Article 6 de la Convention de sauvegarde.

« Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi parla loi .../... »

Puis on peut lire quels sont les droits de l'accusé relatifs à son information, au délai pour préparer sa défense, à l'assistance d'un Avocat, à l'audition de témoins à charge et à décharge, et à l'assistance d'un interprète.

Rien au sujet des Experts.

Mais, depuis un Arrêt prononcé le 18 mars 1997, par la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans une affaire Montovanelli, il est acquis non seulement que la Convention s'applique à l'expertise, ce qui parait normal, même en l'absence de texte, puisque l'expertise fait partie intégrante de la procédure, qu'elle soit civile, pénale, commerciale ou administrative, mais aussi que l'expertise doit être contradictoire.

Le fait de ne pas pouvoir intervenir, pour faire valoir ses droits, au cours de la procédure d'expertise, constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes qui se trouve énoncé implicitement dans l'Article 6. La Cour a donc consacré le principe selon lequel les parties doivent être associées au déroulement de l'expertise.

Il est certain que le droit pénal français permet, à l'audience, ou à l'instruction, l'audition contradictoire de l'Expert, mais les exigences du contradictoire ne sont pas respectées lors de la phase de l'expertise technique.

L'Arrêt rendu dans l'affaire Mantovanelli, qui concernait non une procédure pénale mais une procédure administrative, est à cet égard exemplaire. On peut y lire :

« La Cour rappelle que l'un des éléments d'une procédure équitable au sens de l'Article 6 paragraphe 1 est le caractère contradictoire de celle-ci : chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au Juge en vue d'influencer sa décision ».

En réalité, la Cour Européenne considère que l'Expertise constitue une sorte de procès dans le procès et qu'il n'y a aucune raison pour que le procès dont l'Expert est le Juge, ne soit pas équitable comme le procès lui-même.

Avant même l'Arrêt Montovanelli, un certain nombre de décisions avaient été rendues par la Cour de Strasbourg qui n'étaient pas relatives au caractère contradictoire de l'Expertise mais à l'impartialité de l'Expert désigné.

En 1985, l'Autriche a ainsi été condamnée, dans une affaire Bönisch, pour avoir désigné comme Expert le Directeur de l'Institut d'Hygiène de l'Université de Vienne, qui était plaignant et dont, de ce seul fait, l'impartialité pouvait être contestée.

Dans une autre affaire autrichienne, Brandstetter, jugée en 1991, l'Expert était seulement agent d'un Institut agricole qui avait porté plainte et, de ce fait, l'Etat autrichien n'a pas été sanctionné...

La Cour Européenne est donc également juge de l'impartialité des Experts.
En conclusion, je dis que l'Expertise joue un rôle de plus en plus important dans la procédure pénale et que la procédure française est critiquable tant pour la manière dont les Experts sont désignés que pour la manière dont ils exécutent leur mission.

Et puis je rappelle que, sans justice équitable il n'y a pas de démocratie véritable. Et que, sans défense libre, active et puissante, il n'y a pas de justice digne de ce nom.

A propos de François Gibault[[© WHO'S WHO IN FRANCE]]

François Gibault est Avocat à la cour de Paris.
Il a été Administrateur (1974), Vice-président (2000) puis Président (depuis 2003) de la fondation Dubuffet. Il est également Président de la Société d'études céliniennes (depuis 1987).

Ses œuvres
- Céline : le Temps des espérances (1977)
- Cavalier de l'Apocalypse (1981)
- Délires et persécutions (1985)
- Interdit aux Chinois et aux chiens (1997)
- Un cheval, une alouette (2000)
- Céline Bloy (2005)

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