L’indépendance de la justice

Une communication à l’Académie des sciences morales et politiques de Jean-François Burgelin

Communication de Jean-François Burgelin, procureur général honoraire près la Cour de cassation, prononcée en séance publique devant l’Académie des sciences morales et politiques le lundi 20 mars 2006.

Voici le texte de la communication de Jean-François Burgelin :

C'est avec beaucoup de plaisir que, répondant à l'aimable invitation de M. le Président André Damien, je viens aujourd'hui vous entretenir, pendant quelques instants, de l'indépendance de la justice. Le sujet est, à la fois, austère, passionnant et souvent polémique. Je m'efforcerai de vous le présenter sans fard et sans dissimuler les difficultés de la matière, tout en respectant une stricte objectivité. Je me dois de vous indiquer, encore que vous vous en doutiez bien, que mon propos sera de pure doctrine, tout en se voulant réaliste et qu'il n'est lié ni à un engagement partisan ni à l'actualité. Il est le fruit d'une longue expérience professionnelle et reflète des réflexions personnelles, parfois publiées de longue date. Les tristes évènements qui secouent le monde judiciaire et les Français depuis quelques mois sont plutôt de regrettables illustrations de certaines des constatations que je vais vous exposer. Ils ne sont nullement à l'origine de mon exposé.

Pour clarifier les idées et bien cerner le sujet, je voudrais dire d'abord ce qu'est cette justice dont je vais vous entretenir et quels sont la nature et les degrés de son indépendance. Nous verrons ensuite ce qui est améliorable dans nos institutions pour rendre l'action judiciaire plus crédible.
La justice est un concept à la géométrie tellement variable qu'il est nécessaire d'être précis dans sa définition.
Aujourd'hui, celle dont je voudrais vous parler, c'est l'institution mise en place en France pour régler les contentieux entre particuliers et punir les auteurs d'infractions à la loi pénale, en deux mots, la justice judiciaire. Je n'évoquerai la justice administrative et la justice internationale que de façon incidente. Non pas que ces deux formes de justice ne posent pas de délicates questions d'indépendance, mais ces interrogations sont de nature fort différente de celles que connaît la justice judiciaire. C'est d'ailleurs à celle-ci que l'on pense spontanément quand on parle d'indépendance. Le sujet est suffisamment vaste pour occuper notre réflexion.

S'agissant de la notion d'indépendance, reconnaissons qu'elle est bien difficile d'approche. Bien sûr, lorsqu'on évoque l' « indépendance de la justice », on pense, a priori, à ses rapports avec le pouvoir exécutif. Par tradition, l'on craint, en France, que les juges soient influencés par des souhaits politiques et qu'ils statuent, dans les affaires qu'ils ont à connaître, dans le sens voulu par le Gouvernement. Cette crainte n'est pas illogique, compte tenu des traditions de notre pays, telles qu'elles nous viennent de l'Ancien Régime et de nos habitudes jacobines. « Toute justice émane du roi », disaient autrefois les légistes attachés à la suprématie royale. Il reste quelque chose de cette idée dans notre inconscient collectif où l'où confond volontiers Etat et Gouvernement. On du mal à imaginer qu'un organisme d'Etat comme la justice ne soit pas, en fait, plus ou moins contrôlé par le Gouvernement.

Ce que je voudrais vous montrer c'est qu'à l'heure présente, cette dépendance traditionnelle de la justice à l'égard du pouvoir exécutif s'est largement estompée mais qu'en revanche d'autres formes de liens se sont manifestées qui mettent la justice sous d'autres influences. Je n'insisterai pas, en raison de son caractère exceptionnel, sur l'examen public du fonctionnement de la justice auquel se livre à l'heure actuelle le pouvoir législatif après le drame que j'évoquais au début de mon propos. Le peuple français devait certes être éclairé sur les circonstances de cette pénible affaire et il était normal et même heureux que le Parlement se demandât comment réformer notre procédure pénale et le statut de la magistrature pour que ne pussent pas se reproduire de tels dysfonctionnements. Pour autant, chacun d'entre nous a pu, en regardant sa télévision, constater qu'à diverses reprises n'ont guère été respectés le secret de l'instruction et le secret professionnel des magistrats mis en cause.

Comment, dès lors, persuader les Français des vertus de la séparation des pouvoirs, après les avoir faits spectateurs - ricanants, ébahis ou effondrés- d'omissions publiques de ce principe que Locke et Montesquieu nous ont si justement présenté comme fondateur d'un Etat de droit ? Espérons que, seule, la légitime indignation suscitée par la grave erreur commise par la justice dans l'affaire en question a été la cause de cette procédure parlementaire dont il faut vivement souhaité qu'elle ne se renouvellera pas. Il ne doit pas, malgré tout, être ignoré qu'un trouble profond a ainsi été causé au corps judiciaire et qu'on ne peut, dès à présent, mesurer quelles en seront les conséquences, à moyen terme.
Première Partie :
Une autorité judiciaire qui échappe au pouvoir exécutif

A la différence des justices anglaise et américaine fortes, l'une d'une longue tradition d'aristocratie élitiste, l'autre d'un adoubement dû à l'élection populaire ou à des choix présidentiels contrôlés par le pouvoir législatif, la justice française a subi, depuis la Révolution, le poids d'une lourde main administrative. Elle n'a jamais réellement été au rang des institutions exerçant un pouvoir. C'est par la voie administrative que sont assurés le recrutement, la formation, la rémunération, la carrière et la mise à la retraite des magistrats. Un cinquième d'entre eux, de surcroît, appartient au parquet et soumis, de ce fait, à l'autorité hiérarchique du garde des sceaux, membre du Gouvernement.

Dans toutes les mémoires, demeure encore la fameuse phrase, tant de fois citée, du général de Gaulle qui a énoncé, lors de sa conférence de presse du 31 janvier 1964, sa philosophie de l'organisation des pouvoirs publics : « il doit être évidemment entendu que l'autorité indivisible de l'Etat est confiée tout entière au Président par le peuple qui l'a élu, qu'il n'en existe aucune autre, ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire qui ne soit conférée et maintenue par lui ».

Cette vision très autoritaire de la place de la justice dans la vie de la Nation trouvait son explication et sa justification dans le peu de considération que l'opinion publique et le monde politique avaient, à l'époque de la rédaction de la Constitution actuelle, pour la justice qui ne s'était grandie ni par son attitude assez veule sous l'Occupation, ni par sa médiocrité sous la Quatrième République. Au surplus, les débuts de la Cinquième République exigeaient une grande unité des institutions de l'Etat, alors fortement troublé par le drame algérien. Il n'était pas anormal que le capitaine du vaisseau « France » voulût avoir le gouvernail bien en main et que l'action de la justice fût en harmonie avec celle du Gouvernement.

C'était il y a près d'un demi-siècle. Depuis lors, la sécurité de l'Etat n'est plus en danger et le pouvoir exécutif a perdu beaucoup de son influence sur la justice tandis que celle-ci n'a cessé d'occuper une place grandissante au sein de la vie sociale. Il s'agit de deux mouvements simultanés, l'un descendant, l'autre ascendant.

La diminution de l'emprise du pouvoir exécutif sur la justice est sensible en plusieurs domaines.

On peut citer, par exemple, la part de plus en plus réduite du ministre de la justice dans la politique de nomination et de promotion des magistrats. Les réformes intervenues au cours des derniers lustres ont élargi le rôle du Conseil supérieur de la magistrature, voire des syndicats de magistrats, aux dépens de la Chancellerie qui n'a plus guère le champ libre qu'en matière de nomination des procureurs généraux. Dans les autres cas, les décisions et même les avis du C S M ont un rôle déterminant, les syndicats jouant en coulisse de leur influence pour servir leurs intérêts.

On peut citer aussi, les flottements manifestés par certains gardes des sceaux dans la direction de l'action publique. L'un a déclaré qu'il ne donnerait plus d'instruction aux parquets, un autre que toute intervention de sa part dans un dossier se manifesterait par un écrit qui y figurerait, un troisième qu'il n'interviendrait pas dans les affaires dîtes « politico-financières »...

Bref, alors même que les textes législatifs régissant la matière n'étaient pas modifiés, leur interprétation variait selon la conception que le ministre avait de son rôle. Ces hésitations traduisent, à l'évidence, le malaise qu'éprouve souvent, à présent, le pouvoir exécutif dans ses rapports avec l'autorité judiciaire.

Dans un domaine moins voyant, mais par moment explosif, l'administration pénitentiaire, on mesure clairement la perte d'influence du pouvoir exécutif qui laisse de plus en plus aux autorités judiciaires le soin d'apprécier les aménagements de peine dont peuvent bénéficier les condamnés.

L'exécution des peines qui relevait jadis de l'autorité administrative se voit, par des réformes successives, confiée au juge. C'est, certes, un moyen de se défausser de dossiers difficiles et parfois très sensibles. Mais c'est aussi la traduction d'une perte d'influence.

Faisant pendant à cet affaiblissement de l'exécutif, le champ d'intervention de l'autorité judiciaire a pris de l'ampleur. Il est intéressant d'en relever quelques exemples topiques.

La plus forte de ces manifestations d'expansion est, à coup sûr, la judiciarisation de notre société. Celle-ci, croyant de moins en moins aux valeurs et même à l'existence de l'au-delà, veut des compensations matérielles et immédiates aux douleurs de la vie. D'où un accroissement considérable des saisines des juges, qu'ils soient administratifs ou judiciaires, pour obtenir une indemnisation du moindre trouble, qu'il soit personnel, familial, sanitaire, scolaire, professionnel ou autre. Toute contrariété vaut désignation à tout le moins d'un responsable ou, mieux encore, d'un coupable et l'allocation d'une somme d'argent censée compenser le préjudice éprouvé. Il y a donc à présent, par ce biais, une sorte d'emprise tentaculaire de la justice sur l'ensemble de la vie sociale et l'on constate que les normes qui nous régissent sont le fait des juges plus que de la loi. Un bon exemple nous est donné par la jurisprudence sur la responsabilité professionnelle qui est en train d'étendre celle-ci à l'infini. Chacun sait d'ailleurs les effets pernicieux de cette extension qui tarit le recrutement de certaines spécialités médicales.

Les juges puisent, par ailleurs, dans la jurisprudence européenne l'audace nécessaire pour s'opposer aux lois de la Nation. En se fondant notamment sur les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, nos tribunaux écartent sans frémir l'application des lois françaises qui ne leur paraissent pas conformes aux normes définies par la Cour de Strasbourg. Ce faisant, se dessine à petites touches, un droit positif qui n'est plus le fait du législateur mais celui des juges eux-mêmes.

Tout récemment encore, par trois arrêts du 24 janvier 2006, la Cour de cassation a écarté l'application de la loi du 4 mars 2002 qui interdit aux enfants nés handicapés de demander réparation à l'obstétricien qui n'avait pas décelé, in utero, leur malformation. La loi avait précisé que ces dispositions s'appliquaient aux procès en cours, y compris ceux pendant devant la Cour de cassation. Celle-ci, appliquant une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, a refusé cependant d'appliquer la loi sur ce point, estimant qu'elle était contraire à la protection des biens, cette protection s'étendant, selon les juges, aux dommages et intérêts auxquels, entre l'arrêt Perruche du 17 novembre 2000 et le 4 mars 2002, les enfants nés handicapés ont pu légitimement aspirer.

On ne saurait négliger non plus, dans la poussée de l'indépendantisme judiciaire, la force du corporatisme. Conscients de la prépotence qu'ils acquièrent progressivement non seulement dans la gestion du corps judiciaire mais encore dans la création de normes ayant force légale, certains juges revendiquent un statut qui les placerait en quelque sorte au dessus ou, à tout le moins, hors de l'Etat.

Tout bien considéré, on peut dès lors déceler dans la simultanéité de l'affaiblissement du pouvoir exécutif en matière de justice et de la montée en force d'une autorité judiciaire en pleine expansion, un basculement de l'organisation institutionnelle édifiée par la Constitution de 1958.

Ce basculement peut nous interpeller et faire craindre un gouvernement des juges dont les précédents historiques ne laissent pas de bons souvenirs, notamment dans la France du XVIIIe siècle ou dans les Etats-Unis des années trente.

Nous subissons, en fait et en droit, les conséquences irrémédiables de l'engagement européen de la France. En ratifiant en 1974 la Convention européenne des droits de l'homme qu'elle avait signée le 4 novembre 1950, la France a placé notre législation et nos procédures judiciaires et administratives sous le contrôle d'une juridiction internationale dont les décisions s'imposent tant à notre législateur qu'à nos juges. Il s'agit là d'une nouvelle conception de la vie démocratique. Il faut en tirer les conséquences.
Seconde partie :
Indépendance judiciaire et vie démocratique

L'évolution de notre vie institutionnelle, telle que nous l'avons esquissée, traduit à l'évidence un essoufflement de la vie démocratique. En effet, si certaines normes parmi les plus élevées de notre pays trouvent leurs sources dans les décisions de juges nommés - qu'ils soient nationaux ou internationaux - plus que dans les lois votées par les élus du peuple, on ne peut pas ne pas se poser quelques questions sur le devenir de notre Constitution. Peut-on admettre que, sous prétexte d'indépendance, la justice puisse se situer dans un empyrée où règneraient la compassion et l'équité mais où ne se trouverait guère la place de l'Etat et de l'intérêt général ?

La réponse n'est pas facile. Elle sera guidée par deux idées. La première est qu'il est vain d'espérer un retour en arrière. La seconde sera qu'il faut réformer ce qui n'est plus conforme à la réalité.

a) Une indépendance acquise

Le mouvement qui emporte notre justice vers l'exercice d'un véritable pouvoir n'est pas propre à la France. Toutes les démocraties connaissent un phénomène analogue, en Italie, en Espagne, en Hollande, aux Etats-Unis ou en Allemagne par exemple. Un peu partout, quelquefois sous l'influence de magistrats doués de très forte personnalité, émerge une justice qui ignore les frontières, qui s'oppose aux puissances économiques et politiques, nationales ou étrangères.

Que ce soit dans la lutte contre le terrorisme, contre la corruption ou contre la torture, on voit apparaître des magistrats courageux qui s'attaquent avec détermination, parfois au péril de leur vie, à ces formes d'atteintes aux droits de l'homme. Ils y ont été encouragés par certaines législations nationales, telle celle de la Belgique, qui se sont lancées avec imprudence, dans un système de compétence universelle en matière de crime contre l'humanité.

Il est certain que ces héros du droit et de la justice ont manifesté une totale indépendance à l'égard des prudences diplomatiques ou politiques des dirigeants de leur pays. Ils ont suscité une profonde sympathie pour leur action au sein de la presse et de l'opinion publique. Ils servent d'idéal aux nombreux jeunes gens et jeunes femmes qui se découvrent une vocation pour les métiers de justice. Ils donnent à voir une image exaltante d'une magistrature engagée dans une lutte sans merci contre « les forces du mal », comme dirait le Président George W. Bush.

Ces idées contemporaines sur la justice sont à présent admises par certains juristes et il faut leur reconnaître le mérite de contribuer à créer un esprit de coopération judiciaire internationale sans précédent historique. Elles bousculent nos habitudes de penser dans un domaine où le chauvinisme judiciaire est encore très fort et il est indispensable de les prendre en compte dans le réaménagement de nos institutions qu'elles impliquent.
On objectera, bien sûr, à cette observation, que la justice française vient de donner de tels signes d'insuffisance qu'il est paradoxal de vouloir augmenter sa place dans la vie sociétale et de mieux assurer une indépendance dont elle ne fait pas toujours le meilleur usage.

Pourquoi le nier ? Le paradoxe est patent. D'une part, la justice renforce sans cesse son influence et ses interventions dans tous les secteurs de la vie. Mais, d'autre part, les évènements récents qui sont dans nos esprits ont montré ses faiblesses et notamment son excessive dépendance à l'égard de la presse et des mouvements d'opinion. Au gré de vents soufflant en tout sens, on a vu notre système judiciaire vaciller devant la pédophilie et ses réseaux souterrains, devant la dure réalité de la récidive criminelle, devant les incertitudes de la lutte contre le terrorisme, la drogue ou la corruption et devant les immenses problèmes posés par la santé publique, l'environnement, la filiation ou la bioéthique.

A l'heure présente, on se penche sur les réformes dont aurait besoin notre justice. La réflexion que mène actuellement votre Académie s'insère dans ce puissant courant d'interrogations. Peut-être la question fondamentale est-elle la suivante : compte tenu de ce que la justice est, pour longtemps, plantée au cœur de notre société, comment lui donner la possibilité de répondre correctement à l'attente des citoyens ?

b) Une institution à affermir.

Si l'on veut bien partir de l'idée qu'il ne peut y avoir de politique réactionnaire en matière de justice et que les exigences de notre société à son égard ne vont pas cesser de se renforcer, il paraît indispensable de mener la réforme dans deux directions convergentes. D'une part, il est nécessaire de clarifier la place institutionnelle de la justice et la signification de son indépendance. D'autre part, il faut la doter des moyens de remplir harmonieusement sa mission.

1- La place de la justice.
Le titre VIII de la Constitution, intitulé « De l'autorité judiciaire », expose une conception de la justice conforme aux idées de l'époque de sa rédaction mais qui est maintenant dépassée par l'évolution des esprits et l'insertion définitive de la France dans un contexte européen très prégnant, contexte fortement judiciarisé et très marqué par les concepts procéduraux anglo-saxons. Dans ces conditions, il paraît indispensable de rehausser la justice au rang des pouvoirs constitutifs de l'Etat et de lui porter une considération institutionnelle égale à celle qui entoure le Gouvernement et le Parlement.

Mais, pour devenir pouvoir, la justice se doit de recevoir un contrôle permanent de celui au nom duquel elle agit, c'est à dire le peuple, le peuple français en premier lieu, le peuple européen par la suite. L'organe majeur du gouvernement de la justice deviendra le Conseil supérieur de la magistrature dont la composition et le recrutement devront, à coup sûr, être largement repensés. La magistrature ne devra y être représentée que de façon minoritaire afin d'y laisser la plus large place possible à des personnalités élues, non pas, certes, au suffrage universel, mais par un corps électoral restreint suffisamment représentatif des grandes tendances du corps social. L'indépendance des juges sera garantie par cette institution rajeunie et bien dégagée du corporatisme judiciaire.

La direction de l'action publique, sur un autre plan, devra revenir à une institution ayant à rendre compte publiquement de sa politique et de son activité tant au Gouvernement qu'au Parlement. En nous inspirant de ce qui a été fait notamment en Espagne, au Portugal ou en Hollande on peut concevoir que les parquets soient placés sous l'autorité d'un procureur général national ou d'une autorité judiciaire indépendante bénéficiant d'un statut les mettant à l'abri des aléas de la vie politique. Ainsi, les parquets continueraient à être hiérarchisés, ce qui et indispensable pour le maintien d'une unité nationale dans l'application de la loi, tout en ne relevant plus d'un membre du Gouvernement, situation qui jette une ombre de suspicion sur leur séparation d'avec le pouvoir exécutif. Cette profonde réforme permettrait de confier au parquet la responsabilité d'instruire les affaires pénales dans le cadre d'une procédure où le principe accusatoire serait nettement renforcé.

Dans le même ordre d'idées, il serait souhaitable que les carrières des magistrats du siège et des magistrats du parquet soient nettement séparées et que le passage de l'une à l'autre branche du corps judiciaire -notamment du parquet au siège - ne soit plus autorisé. La plupart des démocraties occidentales connaissent un système très franc de séparation entre le siège et le parquet et beaucoup de pays ne comprennent pas bien notre tradition selon laquelle un magistrat habitué à travailler de façon hiérarchisé peut fort bien être ensuite un juge indépendant. Beaucoup de juristes anglo-saxons ou slaves estiment que la justice doit non seulement être bien rendue mais encore donner l'apparence qu'elle a été bien rendue. Des juges qui seraient d'anciens procureurs ne sauraient, dans cette perspective, donner l'apparence de l'impartialité. Quand on a été accusateur public on serait en quelque sorte disqualifié pour être juge.

A vrai dire, cette suspicion est sans fondement réel et, de mon expérience personnelle qui m'a permis d'appartenir tant au siège qu'au parquet, je retire la certitude qu'il y a autant d'indépendance d'esprit au parquet qu'au siège. Nombreuses sont les affaires où des magistrats du parquet ont usé, à l'audience, de la liberté de paroles que la tradition et la loi leur donnent. Le seul avantage - mais il est important- qu'aurait la réforme suggérée serait de donner un gage de prise en compte, par notre législation, des us et coutumes de la plupart de nos voisins. Pourquoi ne pas donner à nos sourcilleux censeurs ce signe de bonne volonté européenne ? L'essentiel est que le parquet soit confié à des magistrats, porteurs de l'éthique spécifique de leur profession.

En tout état de cause, l'indépendance institutionnalisée de la justice implique, en corollaire, une responsabilisation accentuée de ceux qui ont la lourde charge de la rendre. Leurs manquements professionnels avérés dans l'exécution d'actes judiciaires pourraient faire l'objet de suites disciplinaires. La nécessaire liberté d'appréciation et de jugement des magistrats - liberté qui implique une sorte de droit à l'erreur - ne saurait avoir pour conséquences de les absoudre de leurs fautes grossières dont auraient eu à souffrir des justiciables. Un équilibre devra être trouvé par l'institution disciplinaire, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature, entre la double exigence d'une complète liberté intellectuelle du juge et d'une responsabilité accrue de celui-ci à l'égard des justiciables.

Ces grands changements devront intervenir, tôt ou tard. Mais ils impliquent, au préalable, que le réformateur ait lui-même une claire perception de ce qu'il veut. C'est dire qu'il doit faire une analyse complète et serrée de l'existant et qu'il doit expliquer aux citoyens la signification et la portée des transformations qu'il convient d'apporter à nos institutions. A cet égard, on ne peut que déplorer le cruel déficit de la pensée politique à l'égard de la justice dont on a l'impression qu'il faut surtout la craindre et la marginaliser. Ce n'est certainement pas la meilleure façon d'asseoir sa crédibilité.

La vérité à expliquer aux Français, c'est que les choix européens que notre pays a faits, il y a plus d'un demi-siècle, sans que leurs responsables eussent alors une claire perception des conséquences de leurs engagements, ne sont plus compatibles avec l'esprit souverainiste de notre Constitution, notamment dans le domaine judiciaire.

On est en droit, bien sûr, d'être quelque peu effrayé par de tels bouleversements et, à cet égard, beaucoup de bons esprits auront tendance à préférer un prudent statu quo à l'aventure institutionnelle suggérée. Mais il faut alors bien songer qu'à défaut de réforme de fond, nous allons nous enfoncer dans une grande incohérence entre nos textes nationaux, marqués par leur époque et par la suprématie affichée du pouvoir exécutif, et une pratique juridictionnelle fondées de plus en plus sur des concepts supra-nationaux très éloignés de nos traditions et spécificités. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Nous avons ouvert, certes sans trop de précautions mais de façon définitive, notre porte judiciaire à l'Europe. Nous devons retirer le ressort national qui, sans cesse, tend à la fermer. La raison doit, en l'occurrence, l'emporter sur le cœur.

2 - Les moyens de la justice
On ne peut clore un propos sur l'indépendance de la justice sans aborder brièvement la question des moyens qui lui sont accordés pour remplir son office.

A coup sûr, la reconnaissance de l'étendue des missions de toute nature qu'ils sont dans le cas d'assumer implique que soient donnés aux magistrats les moyens de les remplir. On ne peut concevoir une justice indépendante si elle ne dispose pas du personnel et des outils intellectuels, économiques, statistiques et financiers permettant de faire face avec intelligence et à-propos aux problèmes qui lui sont posés.

Les éléments d'appréciations fournis par les services de police, les avocats et les experts commis, dossier après dossier, sont trop parcellaires et trop limités pour permettre d'avoir une vue d'ensemble du contexte dans laquelle le juge doit statuer. Ils n'autorisent pas toujours une approche suffisante de notions aussi complexes que l'intérêt général, l'ordre public, la liberté de communication, l'intérêt de l'enfant, la bonne gouvernance des entreprises et tant d'autres concepts à portée globale.

A partir du moment où il est demandé aux magistrats - et il leur est de plus en plus souvent demandé - d'apprécier de telles notions, et de dialoguer à armes égales avec les membres d'un barreau de plus en plus puissant, il faudra leur donner la possibilité d'appréhender en profondeur ces difficiles domaines. Cela signifie un renforcement considérable de la formation initiale et continue des magistrats, de leur documentation, de leur accès au savoir et de leur sensibilisation à leur appartenance à l'Etat dont la justice est et doit rester l'un des fondements.

A cet égard, une application intelligente de la loi du 1er août 2001, dîte loi organique relative aux lois de finances ou L O L F, mise en œuvre à partir du budget de cette année, va devenir fondamentale. Ses buts essentiels, dans notre domaine sont, par une meilleur gestion budgétaire, de parvenir à ce que les juges rendent des décisions de qualité dans des délais raisonnables, de permettre un meilleur accès à la justice des victimes, de mieux contrôler les frais de justice et d'améliorer le sort de deux administrations en difficulté, la protection judiciaire de la jeunesse et l'administration pénitentiaire.

L'indépendance passe par le développement, chez les magistrats, d'une forte éthique de responsabilité en matière de dépense publique et de gestion, sans, bien entendu, qu'il soit porté atteinte à leur liberté de prescription. Les progrès à faire dans ce domaine sont considérables et ne nous dissimulons pas qu'en l'état, la L O L F n'est pas agréée par le corps judiciaire qui y voit surtout une contrainte insupportable. La mise en œuvre de cette loi va exiger des pouvoirs publics un doigté exceptionnel.
Conclusion
La nécessaire indépendance de la justice est en relation directe avec sa qualité. Il n'est ni utile ni souhaitable que la justice soit indépendante des autres pouvoirs si elle n'a pas les vertus qui la qualifient pour accomplir sa mission.

Or, ces vertus, elle les possède. Le niveau du recrutement et de la formation de la magistrature est satisfaisant, même si l'accent doit être mis sur la responsabilisation, la culture générale et l'éthique des juges. La grande majorité des femmes et les hommes qui constituent le corps judiciaire est en état d'exercer dignement ses fonctions et de constituer ce troisième pouvoir, éternelle arlésienne de nos institutions. N'oublions pas portant que l'expression « pouvoir judiciaire » existe bel et bien, d'ores et déjà, dans certains textes normatifs, notamment l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

En revanche, la création de ce pouvoir ne sera possible que s'il y a une volonté politique d'y parvenir, volonté que l'on ne sent guère à l'heure actuelle, notamment parce que la justice de notre pays n'offre pas une image limpide, assurée de sa légitimité et de sa force. Elle donne trop souvent l'impression de n'être, pour l'Etat, qu'un pilier encore branlant auquel il ne peut être fait confiance. Les désastres judiciaires récents, compte tenu de l'exploitation politique et médiatique qui en est faite, risquent, à cet égard, de servir de prétexte pour maintenir un statu quo institutionnel pourtant dépassé.

L'ouvrage du moment est de consolider ce trop faible soutien de notre équilibre social qu'est la justice et donc, comme cela a été indiqué, de lui assurer d'une part une cohérence intellectuelle avec les engagements européens de la France et, d'autre part, les moyens de remplir sa mission.

L'organisation judiciaire de Napoléon et du général de Gaulle qui ont eu, entre autres vertus éclatantes, celle d'avoir une politique judiciaire claire, doit être repensée pour qu'elle soit à la hauteur de la réputation de notre pays en matière institutionnelle et qu'elle redevienne, ce qu'elle fut naguère, un modèle auquel les pays émergents souhaiteraient se référer. N'oublions pas qu'en matière juridique et judiciaire, nous sommes en état de rivalité constante avec la common law et que nos concurrents anglo-saxons tirent parti du moindre défaut de notre droit et de notre justice pour les décrier et essayer d'imposer, partout dans le monde, leurs propres conceptions. Certains écrits récents émanant de la Banque Mondiale en sont la preuve manifeste.

Il nous revient donc d'apporter à notre justice les réformes nécessaires pour qu'elle conquière une crédibilité et une autorité qui ne puissent être contestées, ce qui signifie que son indépendance et les vertus professionnelles de la magistrature soient également indiscutables. C'est à ce vaste chantier que doivent s'atteler tous ceux qui ont à voir avec cette vieille et noble institution qu'est la justice qui, à présent, intéresse tous les Français. En effet, elle les concerne tous. Et songeons qu'au-delà de nos frontières, nombreux sont ceux qui suivent avec passion le grand débat dans lequel notre pays est maintenant engagé. Ils espèrent y trouver des éléments de réflexion pour leurs propres réformes judiciaires.

On ne peut qu'être reconnaissant à votre Académie de se pencher sur cette immense et difficile question et d'apporter ainsi sa contribution à une modification institutionnelle tout à fait fondamentale. Je lui sais gré d'avoir bien voulu entendre ce que j'avais dire à ce sujet.

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